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Code Pénal (Mali); Article 30-- génocide
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Code Pénal (Mali)

Livre III: Des crimes, des délits et de leur punition
Titre premier: Des crimes contre l'humanité

Chapitre II: Du génocide

Art. 30 [Genocide]

On entend par crime de génocide l’un des actes ci-apres, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Art. 32 : Tous les crimes prévus dans le présent titre sont punis de mort.

Ils sont imprescriptibles.

De même, toute peine prononcée en répression de ces crimes est imprescriptible.


Article 32 addresses Penalty and inadmissibility of statutory limitations.


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